Article AM 11 : Tentures
et rideaux disposés en travers des dégagements
§ 1. L'emploi de tentures,
portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.
§ 2. Lorsque les portes pare-flammes
imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements
en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent
être en matériaux de catégorie M2.
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